Lois et règlements

2016, ch. 106 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Prestation d’invalidité
22(1)Sous réserve de l’article 15 et des paragraphes (2) et (3), le juge qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui, étant devenu invalide, cesse d’être juge actif et d’exercer les fonctions du poste ou de la charge de juge reçoit pendant sa période d’invalidité le versement d’une prestation d’invalidité annuelle dont le montant est égal à 60 % du traitement qui lui est versé à la date à laquelle il a droit au versement de la prestation en vertu du paragraphe (2).
22(2)Sous réserve de l’article 30, le juge n’a pas droit au versement d’une prestation d’invalidité et aucune ne lui est versée tant qu’il n’a pas pris tous les congés de maladie qu’il a accumulés ou acquis ou qui lui ont été accordés en vertu de l’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 pris en vertu de la Loi sur la Cour provinciale.
22(3)Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe (4), la prestation d’invalidité prévue au présent article est payable au lieu d’une pension annuelle et le juge inactif qui reçoit le versement de la prestation d’invalidité prévue au présent article n’a pas droit à quelque autre moment au versement d’une pension annuelle.
22(4)Le juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité et qui, redevenant juge actif, cesse de recevoir le versement de cette prestation avant de commencer à recevoir le versement d’une pension d’invalidité a droit, s’il y est autrement admissible, au versement d’une pension annuelle en vertu d’autres articles de la présente loi.
22(5)Par dérogation à la définition de « service ouvrant droit à pension » et à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 7(2) et (4), si le juge actif visé au paragraphe (4) a droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de l’un des articles de la présente loi, la période pendant laquelle, étant inactif, il recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle au versement duquel il a droit.
22(6)Le juge inactif qui reçoit le versement d’une prestation d’invalidité n’est pas tenu de verser les cotisations dues au titre du Régime que prévoit le paragraphe 7(1).
2000, ch. P-21.1, art. 20