22(5)Par dérogation à la définition de « service ouvrant droit à pension » et à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 7(2) et (4), si le juge actif visé au paragraphe (4) a droit au versement d’une pension annuelle autre qu’une pension d’invalidité en vertu de l’un des articles de la présente loi, la période pendant laquelle, étant inactif, il recevait une prestation d’invalidité est prise en compte dans la détermination de la durée de son service ouvrant droit à pension aux fins du calcul du montant de la pension annuelle au versement duquel il a droit.